Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-16.188
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° W 23-16.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.188 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus opérations, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2023), M. [U], engagé en qualité d'ingénieur le 25 mai 2000 par la société Aerospatiale matra airbus, devenue la société Airbus opérations, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable central qualité des chaînes d'assemblage. 2. Licencié le 21 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de travail dissimulé, alors « que le cadre dirigeant participe à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que ce statut s'appréciait au regard de trois critères, celui de l'autonomie dans l'emploi du temps, celui de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et celui de la rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, sans constater qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 5. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt relève qu'il était classé en position IIIBX indice 210 de la convention collective nationale de la métallurgie, laquelle est définie comme suit : « Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. » 7. Il ajoute, d'une part, que le salarié ne conteste pas que, dans les faits, il bénéficiait bien d'une liberté d'organiser son emploi du temps et d'une autonomie de décision, d'autre part, qu'au vu des pièces produites, il faisait partie des salariés percevant les niveaux de rémunération les plus élevés et en déduit qu'il avait la qualité de cadre dirigeant. 8.