Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-16.731
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° M 23-16.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société ICPF & PSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.731 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ICPF & PSI, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de consultante auditrice junior, à compter du 20 septembre 2016, par la société ICPF & PSI (la société). 2. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée par lettre du 21 mai 2018 pour faute simple. Puis par lettre du 28 juin 2018, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, dont le deuxième n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le troisième est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que la société ICPF & PSI reprochait à Mme [N] d'avoir refusé de délivrer une certification à un client de la société, pour des motifs qu'elle avait qualifiés de "non-conformités majeures" et qui résultaient, en réalité, de ce que ce client avait envoyé une copie, en recto, de sa pièce d'identité et de son passeport sur un même scan et de ce qu'il n'apportait prétendument pas de preuves tangibles d'activité sur la période 2015 à 2018 alors qu'il s'agissait d'un professionnel ayant plus de trente ans d'expérience ; que le Président de la société, interpellé par ce client mécontent, avait pointé, auprès de Mme [N], l'insuffisance de son travail ; que, dans un courrier électronique du 1er mai 2018, Mme [N] avait elle-même reconnu que « en ce qui me concerne, il est question d'un dossier bâclé par un audit approximatif", mais avait remis en cause l'évaluation de son travail par le Président ; que la cour d'appel a elle-même relevé que "la salariée, tout en concluant son message en affirmant n'avoir "jamais douté de ses capacités à bien faire et que ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer", a reconnu avoir fourni dans ce dossier un travail non conforme à l'attendu, suscitant par suite le courroux légitime du client et d'un partenaire de l'entreprise » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas démontré que les réserves exprimées par la salariée sur son niveau de compétence l'aient été de manière abusive, après avoir reconnu que la salariée avait commis une grave carence ayant entraîné le courroux légitime du client, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L. 11211 du code du travail ; 2°/ que l'entretien préalable au licenciement a pour objet de permettre au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et de présenter sa défense, ce qui peut conduire à convaincre l'employeur de renoncer au licenciement ; que l'employeur peut ainsi tenir compte des explications fournies par le salarié ou du refus du salarié de fournir des explicatio