Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23-17.395
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1127 F-D Pourvois n° G 23-17.395 J 23-17.396 K 23-17.397 M 23-17.398 N 23-17.399 P 23-17.400 Q 23-17.401 R 23-17.402 S 23-17.403 T 23-17.404 U 23-17.405 V 23-17.406 W 23-17.407 X 23-17.408 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 16], 3°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 8], 4°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 15], 6°/ Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2], 7°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 12], 8°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 10], 9°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [CE] [R], domiciliée [Adresse 14], 11°/ Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 6], 12°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 7], 13°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 13], 14°/ Mme [N] [RO], domiciliée [Adresse 11], ont formé respectivement les pourvois n° G 23-17.395 à X 23-17.408 contre quatorze arrêts rendus le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Manpowergroup Solutions Enterprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et des treize autres salariées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-17.395 à X 23-17.408 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Manpowergroup Solutions Enterprise. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2023), Mme [F], et treize autres salariées, affectées en dernier lieu au sein de la branche « global administration » de la société Compagnie IBM France, ont été informées par celle-ci du transfert de leurs contrats de travail à la société Manpowergroup Solutions Enterprise à compter du 1er mars 2017 puis ont reçu les documents de fin de contrat. 4. Invoquant l'irrégularité du transfert de leurs contrats de travail, la nullité de leurs licenciements et l'inexécution fautive de leurs contrats de travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les salariées font grief aux arrêts de déclarer irrecevable, comme nouvelle, leur demande au titre de l'indemnisation du délit de marchandage, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en indemnisation au titre du marchandage sans rechercher si elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes des salariées en indemnisation pour rupture abusive et frauduleuse de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile : 6. La cour est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions