Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22-23.901
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1124 F-D Pourvois n° J 22-23.901 K 22-23.902 M 22-23.903 N 22-23.904 P 22-23.905 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [A] [L], 2°/ M. [G] [N], 3°/ M. [P] [V], 4°/ M. [S] [R], 5°/ M. [H] [K], tous cinq domiciliés [Adresse 3], chez M. [U], [Localité 2], ont formé les pourvois n° J 22-23.901 à P 22-23.905 contre cinq arrêts rendus le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant respectivement à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4], chez M. [T], [Localité 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L], [N], [K], [R] et [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-23.901 à P 22-23.905 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), MM. [L], [N], [V], [R] et [K] ont été engagés par M. [Z], exploitant maraîcher, en qualité d'ouvriers agricoles, d'abord par contrats à durée déterminée saisonniers puis par contrats à durée indéterminée. 3. M. [K] a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juillet 2019. M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019. MM. [L], [N] et [V] ont été licenciés par lettres du 24 octobre 2019 pour abandon de leurs postes depuis le 1er août 2019. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n°J 22-23.901, K 22-23.902, M 22-23.903 et N 22-23.904, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de dire leurs licenciements fondés sur une faute grave et de les débouter de leurs demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de différend avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, quand il incombait à l'employeur de démontrer que les salariés avaient refusé d'exécuter leur travail ou ne s'étaient pas tenus à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 7. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit