Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-16.849
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° Q 23-16.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ La société De Widehem Automobiles, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société AJRS, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société De Widehem Automobiles, ont formé le pourvoi n° Q 23-16.849 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société M Capital Partners, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société De Widehem Automobiles et de la société AJRS, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société M Capital Partners, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Widehem Automobiles et la société AJRS, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.