Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 22-13.323

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° M 22-13.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Vision originale, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ajilink Labis Cabooter de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vision originale, 3°/ la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [F] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Vision originale, ont formé le pourvoi n° M 22-13.323 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4è chambre civile), dans le litige les opposant à la société San Juan, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Vision originale, Ajilink Labis Cabooter de Chanaud, ès qualités, et S21Y, ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société San Juan, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Ajilink Labis Cabooter de Chanaud et S21Y, en la personne de Mme [D], de ce qu'elles reprennent l'instance respectivement en qualité d'admistrateur et de mandataire judiciaires. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Vision originale, Ajilink Labis Cabooter de Chanaud, ès qualités, et S21Y, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.