Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-15.905

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° P 23-15.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Excilys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-15.905 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 8], 3°/ à la société Takima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Visual3x, 5°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis, 6°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Altendis, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [O] et de la société Excilys, de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [V], [M] et de la société Takima, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Excilys de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant qu'il est formé contre M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Visual3x, la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis, et de M. [E], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Altendis 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société Excilys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Excilys et M. [O] et les condamne à payer à M. [V], M. [M] et la société Takima, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.