Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-15.321

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° D 23-15.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes trois ayant leur siège siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 23-15.321 contre l'arrêt n° RG 20/04557 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [U], 2°/ à Mme [O] [S], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Semper Fi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. et Mme [U] et la société Semper Fi, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [U] et de la société Semper Fi, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter. 2. Le groupe était composé de trois filiales : – la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ; – la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ; – la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité. 3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Semper Fi. M. [U] est le dirigeant et unique actionnaire de la société HK Finances, elle-même dirigeante et unique actionnaire de la société Semper Fi. Mme [U] est salariée de la société Semper Fi. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à M. [U] la somme de 15 000 euros et à Mme [U] la somme de 15 000 euros également, au titre du préjudice moral et, infirmant le jugement à cet égard, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à payer à la société Semper Fi la somme de 89 419,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en œuvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 39 309,50 euros à la société Semper Fi au titre de la restitution partielle des redevances pour les années 2016 à 2020, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à v