Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-15.319

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° B 23-15.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes trois ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-15.319 contre l'arrêt n° RG 20/01748 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Lepactol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pizz'Parth, défendeurs à la cassation. M. [N] et la société Lepactol, anciennement dénommée Pizz'Parth ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] et de la société Lepactol, anciennement dénommée Pizz'Parth, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter. 2. Le groupe était composé de trois filiales : – la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ; – la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ; – la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité. 3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Pizz'Parth, désormais désignée la société Lepactol, ayant pour gérant M. [N], jusqu'au terme du contrat de franchise. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Rennes ayant prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et condamné ces dernières in solidum à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et, infirmant le jugement à cet égard, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à payer à la société Pizz'Parth la somme de 65 630,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en œuvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à restituer la somme de 22 133 euros à la société Pizz'Parth au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2020 et de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino's Pizza à payer à la société Pizz'Parth ainsi qu'à M. [N] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le cont