Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-16.948
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° X 23-16.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Scientex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.948 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crossject, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Scientex, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Crossject, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), le 16 juillet 2012, la société Crossject, qui a développé un procédé médical d'injection sans aiguille dénommé « Zeneo », a conclu avec la société Scientex, spécialisée dans le développement commercial pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la santé, un contrat intitulé « mandat d'agent pour le développement marketing, commercial, partenarial & corporate de la société Crossject ». Plusieurs avenants ont été ultérieurement signés. 2. Le 20 juin 2017, la société Crossject a informé la société Scientex que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le 20 février 2018. 3. Se prévalant de la qualité d'agent commercial, la société Scientex a assigné la société Crossject en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de fin de contrat, des commissions impayées, des pénalités de retard et du droit de suite sur un client. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Scientex fait grief à l'arrêt de dire que les conventions liant les sociétés Scientex et Crossject ne sont pas constitutives d'un contrat d'agent commercial et, en conséquence, de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerciaux, ou d'autres agents commerciaux ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653[/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants], doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d'une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être qualifiée d' "agent commercial", au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l'empêche pas d'exercer les premières activités de manière indépendante, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, arrêt du 21 novembre 2018, Zako, C-452/17) ; que, pour priver la société Scientex du statut d'agent commercial, la cour d'appel a énoncé que "les objectifs assignés par le mandat à la société Scientex ( ) étaient beaucoup plus larges que la simple négociation ou conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, dans la mesure où il lui était aussi confié la préparation, l'organisation, la structuration et la recherche de partenariats, colla