Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-17.777

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° Y 23-17.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Memo.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.777 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Val d'Azur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Memo.com, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Marseille, 23 mai 2023), rendu en dernier ressort, la société Memo.com a assigné la société Val d'Azur en paiement d'une facture relative à un encart publicitaire et de frais de retard. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Memo.com fait grief au jugement de rejeter ses demandes en paiement, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter la société Memo.com de ses demandes en paiement que le bon de commande qu'elle produisait à l'appui de ses demandes ne comportait aucune mention ni tampon du signataire", cependant que le bon de commande indiquait que la commande était passée au nom de la société Val d'Azur dont la responsable était Mme [R] [P], laquelle avait apposé sa signature, le tribunal a dénaturé le bon de commande et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter la demande en paiement formée par la société Memo.com, le jugement retient que le bon de commande ne comporte « aucune mention ni tampon du signataire ». 4. En statuant ainsi, alors que le bon de commande mentionnait clairement la « SASU Val d'Azur » comme commanditaire et « Mme [P] [R] » comme nom du responsable de cette société, et qu'il était revêtu d'une signature, le tribunal, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille, autrement composé ; Condamne la société Val d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Val d'Azur à payer à la société Memo.com la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.