Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-17.682

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° V 23-17.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ la société Somatec manutention, société par actions simplifiée, 2°/ la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-17.682 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Colvemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Colvemat, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2023), M. [J], engagé par la société Colvemat en qualité de directeur des ventes pour l'industrie, a démissionné le 13 octobre 2020. 2. Soutenant que M. [J] exerçait, pour le compte de la société Somatec manutention et de la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie (les sociétés Somatec), en violation de la clause non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées en son sein, la société Colvemat a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction dans les locaux des sociétés Somatec. 3. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet 2021, qui a constitué l'huissier de justice désigné pour procéder aux mesures d'instruction en qualité de séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourrait être mis fin à ce séquestre que par une décision de justice l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 28 juillet 2021. 4. Le 28 juillet 2021, la société Colvemat a assigné les sociétés Somatec afin qu'il soit ordonné à l'huissier de justice de lui communiquer ces documents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés Somatec font grief à l'arrêt d'ordonner la remise à la société Colvemat de la copie du document intitulé « Red line » leur appartenant, alors « que si le secret des affaires ne fait pas en lui-même obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum, les juges doivent néanmoins vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; que les exposantes soulignaient que la communication du document Red line" ne constituait pas une mesure proportionnée au regard de l'atteinte portée au secret de leurs affaires ; qu'en se bornant à retenir que la requérante justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication du document intitulé Red line", afin notamment de lui permettre d'établir une éventuelle violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il aurait été lié, ou encore de démontrer l'existence d'un potentiel acte de concurrence déloyale imputable aux différentes sociétés Somatec qui auraient engagé ce dernier de manière illicite sous couvert de la réalisation d'une mission d'audit confiée à la société JA conseils, son nouvel employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure était proportionnée au regard de l'atteinte au secret des affaires bénéficiant aux sociétés Som