Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 22-14.137

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° W 22-14.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Home Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.137 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Arcadia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Home Evolution, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Arcadia, et après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022), soutenant que la société Home Evolution avait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, la société Arcadia a sollicité sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un constatant. 2. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le président d'un tribunal de commerce a accueilli cette requête. 3. La société Home Evolution a demandé la rétractation de l'ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à neuvième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société Home Evolution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation, alors : « 1°/ que la seule référence à un risque de dissimulation des documents nécessaires à une action en concurrence déloyale ou à la nécessité de préserver un effet de surprise ne suffit pas à justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; 2°/ que les pièces dont la tenue est obligatoire ne sont pas susceptibles de disparition ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un risque de disparition des pièces, sans vérifier comme elle y avait été invitée, si les pièces sollicitées étaient susceptibles de disparaître et s'il n'existait pas des moyens moins intrusifs pour obtenir les preuves recherchées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève que l'ordonnance du 3 décembre 2020, après avoir fait état de faits de concurrence déloyale de la part de la société Home Evolution au détriment de la société Arcadia, caractérisés par un débauchage massif de ses salariés l'ayant désorganisée et lui ayant imposé l'ouverture d'une procédure judiciaire, des actes de dénigrement relatés par ses agents commerciaux ainsi que le copiage servile de ses documents commerciaux, expose que ces manoeuvres pouvaient faire craindre que les dirigeants de la société Home Evolution puissent organiser, s'ils étaient avertis à l'avance de la mesure d'investigation envisagée, la dissimulation, voire la destruction, des fichiers et de la documentation technique et commerciale. 7. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise visée à la deuxième branche et fait ressortir, de façon concrète, qu'il existait un risque que, si une procédure contradictoire était engagée à son encontre, la société Home Evolution dissimule ou détruise les pièces utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a pu en déduire qu'étaient caractérisées des circonstances justifiant le recours à une mesure non contradictoire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société Home Evolution fait grief à l'arrêt de modifier la mission confiée par l'ordonnance du 3 décem