Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-20.329

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10628 F Pourvoi n° B 22-20.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [E] [Z], 2°/ Mme [W] [S], épouse [Z], tous deux domicilés [Adresse 4], [Localité 3], 3°/ M. [B] [Z], 4°/ Mme [J] [K], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° B 22-20.329 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [I], 2°/ à Mme [V] [Y], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E] et [B] [Z], et de Mmes [S] et [K], de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] et [B] [Z] et Mmes [S] et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.