Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-17.680
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° T 23-17.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société communale de Saint-Martin, société anonyme d'économie mixte, (SEMSAMAR), dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10] et ayant un établissement Centre commercial Family Plaza, [Adresse 13], a formé le pourvoi n° T 23-17.680 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 9], [Localité 11], 2°/ au Centre hospitalier de l'ouest guyanais, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], défendeurs à la cassation. Le Centre hospitalier de l'ouest guyanais a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société communale de Saint-Martin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Centre hospitalier de l'ouest guyanais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 26 avril 2023) et les productions, M. [E] [Y] a acquis en viager de son père, [K] [Y], par acte du 24 avril 2002, une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1], comprenant une maison en bois de type F4, un hangar et un logement de type T2. 2. Invoquant le bénéfice de la prescription acquisitive sur une portion de terrain située sur la parcelle contiguë cadastrée section AI n° [Cadastre 6] appartenant à la société d'économie mixte de Saint-Martin (la SEMSAMAR), M. [E] [Y] a assigné celle-ci et le Centre hospitalier de l'ouest guyanais, propriétaires des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en bornage de leurs fonds, puis en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6], et plus précisément de la future parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 7], pour une superficie totale de 7 074 m², contiguë avec la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1]. 3. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. La SEMSAMAR et le Centre hospitalier de l'ouest guyanais font grief à l'arrêt de constater la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] par M. [E] [Y] et de dire que l'arrêt vaut titre de propriété sur cette parcelle, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais faisant au surplus grief à l'arrêt de désigner un expert aux fins de bornage, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en reconnaissant le droit de propriété de M. [Y] sur « la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] » cependant que ce dernier n'avait sollicité la reconnaissance de sa propriété par usucapion que sur une portion de cette parcelle « portant sur une superficie totale de 7 074 m², correspondant à la future parcelle AI [Cadastre 7] [ ] suivant le plan établi par le géomètre expert du 19 juillet 2018 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen du pourvoi incident 5. M. [E] [Y] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que n'en étant pas propriétaire, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais est dénué d'intérêt à contester l'arrêt en ce qu'il a statué sur la propriété de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6]. 6. Cependant, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais justifie d'un intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la revendication, par M. [E] [Y], de la propriété de toute la parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 6], dès lors qu'il est constant qu'elle est en cours de divis