Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-23.976
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° R 22-23.976 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-23.976 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2022), à la suite de fortes pluies, le mur érigé en contrebas du fonds de M. [O] s'est effondré le 7 octobre 2014 sur le fonds inférieur appartenant à Mmes [M] et [D]. 2. A la suite d'une mesure d'expertise judiciaire, M. [O] a fait réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement. 3. Mmes [M] et [D] ont assigné M. [O] et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, en indemnisation de leurs préjudices matériels et de jouissance. 4. M. [O] a demandé la garantie de son assureur pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la condamnation de Mmes [M] et [D] à l'indemniser de son préjudice matériel résultant du coût de l'installation d'une pompe de relevage des eaux pluviales en pied de drain, pour permettre leur évacuation rendue nécessaire par leur opposition aux travaux préconisés par l'expert, ainsi que de ses préjudices moraux et de jouissance. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs troisièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 6. Mme [M] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de M. [O] au titre de son préjudice de jouissance et de la condamner à payer à M. [O] des sommes au titre du surcoût des travaux et du préjudice moral subi lié au retard des travaux, alors « que la servitude légale d'écoulement des eaux de pluie ne confère pas au propriétaire du fonds dominant, qui ne doit rien faire pour aggraver cette servitude, le droit de procéder à la construction sur le fonds servant d'ouvrages destinés à assurer l'écoulement des eaux de pluie, quand bien même ils permettraient de réduire, à moindre coût, la servitude grevant le fonds servant ; qu'en se fondant, pour juger que le refus de Mme [M] était injustifié, sur ce que la servitude légale d'écoulement naturel des eaux, y compris des eaux de drainage de terres, lui faisait obligation de les recevoir, après avoir pourtant constaté que les aménagements envisagés prévoyaient de drainer les eaux de pluie par l'intermédiaire de canalisations enterrées sur le fonds inférieur, la cour d'appel a violé les articles 640, 544, 545 et 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 7. M. [O] conteste la recevabilité des moyens. Il soutient qu'ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit. 8. Cependant, les moyens ne sont pas nouveaux, en ce que Mme [M], dans ses conclusions devant la cour d'appel, a soutenu que le procédé objet du devis approuvé par l'expert impliquait le passage d'un tuyau sur son fonds, et qu'elle était fondée en son refus de voir poser ce tuyau qui empêcherait toute extension de sa villa sur la largeur de la terrasse côté droit. 9. Les moyens sont donc recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 544, 545, 637, 640, alinéas 1er et 3, et 1382, devenu 12