Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-16.507

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° T 23-16.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [U] [P], domicilié [Adresse 6] (Suisse), agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [K], a formé le pourvoi n° T 23-16.507 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [P], épouse [Y] [F], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [J] [K], 2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité d'ayant droit de [J], défendeurs à la cassation. M. [T] [P] et Mme [L] [P] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation Chaque demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [U] [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T] [P], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 janvier 2023), par acte notarié du 18 janvier 1989, [M] [P] et [J] [K], son épouse, ont procédé à une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens au profit de Mme [Y] [F] et MM. [T] et [U] [P], leurs trois enfants, les donateurs se faisant réciproquement donation éventuelle de l'usufruit réservé. 2. [M] [P] et [J] [K] ont signé le 13 septembre 1989 un document dactylographié dans lequel ils renoncent « à l'usufruit qu'ils pourraient prétendre sur toute construction ou bâtiment qui serait érigé dans le futur sur la parcelle appartenant en nue propriété à Mme [L] [F], née [P], enseignante, épouse de M. [H] [Y] [F]. En d'autres termes, Mme [L] [Y] [F]-[P] et sa famille sont seuls usufruitiers des bâtiments qu'ils pourraient ériger sur le terrain situé à [Localité 8] selon la donation-partage qui a été faite et passée en l'étude de Me [B] [D] le 13 janvier 1989 ». 3. Le 16 novembre 1989, [M] [P] a écrit à sa fille : « pour la bonne règle, je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy à [G] de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner, ceci devant notaire, l'usufruit de la totalité de ta parcelle à [Localité 7], et ceci au plus tard au moment où sera effectuée la remise à [U] de la parcelle au bord du lac qui lui est attribuée » 4. [M] [P] est décédé le 18 décembre 2006. 5. Par acte du 20 octobre 2017, [J] [K] a assigné Mme [Y] [F] en condamnation à son profit au versement d'une rente annuelle de 67 000 euros à compter de l'année 2012, au titre de l'occupation de terrains objet de la donation-partage. 6. [J] [K] est décédée en Suisse le 19 février 2023. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi incident de M. [T] [P] 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [Y] [F], dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 8. Mme [Y] [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à sa mère un loyer au titre de l'occupation des terrains litigieux, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de renoncement d'usufruit du 13 septembre 1989 indique que M. [M] [P] et Mme [J] [P] « déclarent renoncer expressément à l'usufruit qu'ils pourraient prétendre sur toute construction ou bâtiment qui serait érigé dans le futur, sur la parcelle appartenant en nue-propriété à Mme [L] [F] » ; qu'il en résultait que M. [M] [P] et Mme [J] [P] avaient renoncé à tout usufruit sur la parcelle désignée par cet acte ; qu'en considérant néanmoins qu'ils n'ont renoncé qu'à l'usufruit de l'immeuble que leur fille, Mme [L] [Y] [F], souhaitait construire sur les terrains donnés précédemment en nue-propriété, mais n'ont pas renoncé à l'usufruit des te