Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-21.899

renvoi Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 533 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Renvoi (arrêt) Mme TEILLER, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° D 23-21.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-21.899 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à [L] [Y] veuve [K], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, pris en sa qualité d'ayant droit de [R] [K], 2°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 4], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [R] [K], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [O] et [E] [K] et de M. [N] [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif Vu l'article 533 du code de procédure civile : 1. Mme [C] s'est pourvue en cassation, le 25 octobre 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 juillet 2023 dans une instance l'opposant notamment à [L] [K]. 2. Par un arrêt du 30 mai 2024, il a été imparti à Mme [C] un délai de quatre mois pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [L] [K] dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait connaissance de son décès au moment de la déclaration de pourvoi. 3. Invoquant des difficultés à identifier les héritiers, Mme [C] a, le 25 septembre 2024, sollicité un délai supplémentaire. 4. Compte tenu des éléments soumis à la Cour et des diligences entreprises, il y a lieu d'impartir à Mme [C] un délai supplémentaire pour faire signifier son mémoire aux héritiers de [L] [K]. PAR CES MOTIFS, la Cour : Impartit à Mme [C] un délai de trois mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [L] [K], et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 25 février 2025 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.