Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-21.467
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° J 23-21.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.467 contre le jugement rendu le 16 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [H], épouse [G], 2°/ à M. [S] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, 16 août 2023), rendu en dernier ressort, le 10 mars 2021, M. et Mme [G] (les locataires), locataires d'un logement que Mme [V] (la bailleresse) leur avait donné à bail, lui ont donné congé en invoquant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois à raison de l'état de santé, constaté par un certificat médical, de M. [G]. 2. Invoquant le caractère frauduleux du préavis réduit invoqué dans le congé donné, la bailleresse les a assignés en paiement de diverses sommes. 3. Les locataires ont formé une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à restituer le montant du dépôt de garantie, majoré de la pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter de juin 2021, alors : « 2°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en jugeant pourtant que la circonstance que Mme [V] n'avait contesté le motif de la réduction du délai de préavis qu'après le départ des locataires et que l'acceptation du congé par le mandataire, la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie, qui n'établissaient pourtant que la libération du logement, suffiraient à caractériser la renonciation non équivoque de Mme [V] aux loyers dus par les locataires jusqu'au terme du délai de préavis de trois mois de droit commun, le tribunal a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et le principe selon lequel la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; 4°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme [V] ne pourrait plus contester la réduction du délai de préavis revendiquée par les époux [G] lors de leur départ sur le fondement d'un certificat médical qui avait été retiré par le médecin l'ayant établi à la suite de la saisine par la bailleresse du conseil de l'ordre des médecins, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère frauduleux du certificat médical et la preuve que les locataires avaient signé l'acte d'achat d'un nouveau logement la veille du jour où ils avaient adressé leur congé ne caractérisait pas une fraude justifiant que les locataires soient privés de la réduction du délai de leur préavis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; 5°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme [V] devrait restituer le dépôt de garantie augmenté de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher si les locataires n'avaient pas commis une fraude les privant de ce droit à restitution en présentant un certificat médical erroné au soutien d'une demande de réduction du délai de préavis alors qu'ils venaient d'acquérir un nouveau logement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande en paiement de l