Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-16.953

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° H 22-16.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société du centre commercial de [Localité 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-16.953 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Square, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière du centre commercial de [Localité 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Square, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2022), le 25 juin 2010, la société du centre commercial de [Localité 2] (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux dans un centre commercial donnés à bail à la société Le Square (la locataire), lui a délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des charges locatives. 2. Le 20 juillet 2010, la locataire a assigné, en référé, la bailleresse en contestation du commandement de payer et aux fins d'injonction de justifier des charges locatives depuis le 1er janvier 2005 portant sur les seuls tantièmes loués. 3. Une ordonnance du 15 décembre 2010 a ordonné une expertise judiciaire aux fins de procéder à l'établissement des comptes entre les parties relatifs aux loyers et aux charges. 4. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2016. 5. Le 29 mai 2017, la locataire a assigné la bailleresse en répétition des provisions sur charges locatives qu'elle estimait indûment versées entre le 16 juillet 2000 au 10 mars 2015. 6. La bailleresse a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en répétition pour les sommes versées entre le 16 juillet 2000 et le 28 mai 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 8. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, alors : « 1°/ que la durée de la prescription d'une action est déterminée par la nature de la créance qui en est l'objet ; qu'en vertu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article 2277 du code civil, qui jusqu'alors soumettait les actions en paiement des charges locatives à une prescription exceptionnelle de cinq ans, mais non pas les actions en répétition des mêmes charges, qui demeuraient gouvernées par la prescription trentenaire alors de droit commun, a soumis indifféremment ces deux actions au régime de la prescription quinquennale, jusqu'à ce que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prive ce régime d'exception de raison d'être en faisant de la prescription de cinq ans la règle de droit commun, exprimée dès lors par l'article 2224 du code civil ; que, pour exclure totalement l'application de la prescription quinquennale à l'action en répétition des charges locatives de la société Le Square pour la période antérieure au 18 juin 2008, et lui appliquer exclusivement la prescription trentenaire, la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu que le montant de ces charges, variable et non déterminé, était contesté, au point qu'il avait fallu ordonner une expertise judiciaire qui n'avait d'ailleurs pas permis d'établir précisément les tantièmes de la société Le Square et leur mode de calcul ; qu'en se déterminant ainsi, quand la détermination du montant de la créance pouvait jouer sur le point de départ du délai de prescription, mais non pas sur la durée de cette dernière, laquelle, à raison de la nature de l'action en répétition de charges locatives, était par exception de cinq ans pour la période du 19 janvier 2005 au 18 juin 2008, la cour a violé, par