Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-20.262

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 du code civil et L. 411-74, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
  • Articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° D 22-20.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° D 22-20.262 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société du Blanc Soleil, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [Y] et [Z] [K] et de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société du Blanc Soleil, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2022), par acte du 6 novembre 1992, [P] [K], aux droits duquel viennent Mmes [Y] et [Z] [K] et Mme [M] (les consorts [B]), a consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Blanc Soleil (l'EARL) un bail rural. 2. Par acte du 30 avril 2018, les consorts [B] lui ont délivré congé, à effet du 31 octobre 2019, pour reprise par M. [E] [M], fils de Mme [M]. 3. Par requête du 17 juillet 2018, l'EARL a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Les consorts [B] ont, à titre reconventionnel, sollicité la validation du congé et subsidiairement, la résiliation du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [B] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors : « 1°/ que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné ; qu'en se fondant, pour annuler le congé délivré le 30 avril 2018 à effet au 31 octobre 2019 faute de projet sérieux de reprise par le bénéficiaire, sur un procès-verbal de délibération du conseil municipal du 9 mars 2022 relatant l'existence d'un projet de la commune d'acquisition de près d'un tiers de la surface totale des terres données à bail aux fins de construire une école, circonstance postérieure de près de trois ans à la date d'effet du congé, date à laquelle devaient être appréciées les conditions de fond de la reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris de façon effective et permanente pendant au moins neuf ans ; que pour considérer que M. [M] n'avait pas de projet sérieux de reprise dans le but de s'installer comme exploitant agricole, et ainsi annuler le congé délivré au preneur en place, la cour d'appel a retenu que, répondant au projet de la commune de Villiers-Saint-Frédéric d'acquérir une partie des parcelles objet du bail litigieux afin de construire une école, la famille [K] avait le projet de lui céder une partie de ses parcelles, quand elle relevait elle-même qu'il résultait d'un procès-verbal du conseil municipal du 12 avril 2022 que les propriétaires n'avait pas donné leur accord à la vente de leurs terrains souhaitée par la commune, ceux-ci démentant au contraire fermement tout accord ; la cour d'appel s'est ainsi fondée sur des motifs impropres à écarter l'existence d'un projet sérieux de reprise de M. [M] pour exploiter, et a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le bénéficiaire de la reprise d'un fonds rural doit se consacrer à l'exploitation du bien repris de façon effective et permanente pendant au moins neuf ans, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, habiter au sein du bien repris ou à proximité, justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [E] [M], bénéficiaire de la reprise, remplissait les conditions de résidence, de diplôme et était en règle avec