Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-16.722

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° B 23-16.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [L] [N] épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.722 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [R], 2°/ à M. [C] [R], tout deux domiciliés [Adresse 3] et [Adresse 2], pris tant en leur qualité d'exploitant personnel qu'en leur qualité de co-exploitant indivisaire, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [X] et [C] [R], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2023), le 23 mars 2018, Mme [N], propriétaire d'un local commercial (la bailleresse), a délivré aux locataires, MM. [X] et [C] [R] (les locataires), un congé à effet au 31 décembre 2018 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. 2. Le 17 décembre 2020, les locataires ont assigné la bailleresse en référé afin de voir désigner un expert pour évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation. 3. Le 27 juillet 2021, la bailleresse a assigné les locataires devant le tribunal judiciaire de Montpellier en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation de droit commun. 4. Les locataires ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation et la bailleresse a demandé qu'il soit jugé que les locataires avaient perdu le droit à une indemnité d'éviction, par l'effet de la prescription. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par elle et de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir qu'elle soulevait, tenant à la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'éviction, alors : « 1°/ que les juges doivent se prononcer sur toutes les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions ; que constitue une prétention pour l'application de ce principe toute demande de reconnaissance d'un droit, et notamment toute demande tendant à obtenir qu'une action en paiement soit déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, la bailleresse sollicitait dans ses conclusions d'appel l'infirmation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit jugé que les locataires « ont perdu le bénéfice des dispositions des articles L. 145 et suivants du code de commerce et le droit à une éventuelle indemnité d'éviction » ; qu'en retenant, pour dire que l'appel incident formé par la bailleresse n'avait produit aucun effet dévolutif, que « l'expression "JUGER" figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu, tandis que la demande tendant à ce que le droit des locataires à une indemnité d'éviction soit déclaré atteint par la prescription constituait une prétention sur laquelle la cour d'appel devait statuer, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une prétention toute demande de reconnaissance d'un droit, et notamment toute demande tendant à obtenir qu'une action en paiement soit déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, pour dire que l'appel incident formé par la bailleresse n'avait produit aucun effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que « l'intimée dans le dispositif des dernières conclusions se limite à demander sans plus de précisions de : "Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état" » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la bailleresse sollicitait dans ses conclusions d'appel l'infirmation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit jugé que les locataires « ont perdu le bénéfice des dispositions des articles L 145 et suivants du code de commerce et le droit à une éventuelle indemnité d'éviction », la cour d'appel a violé l'article 954 du code