Troisième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-16.539
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° C 23-16.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ la société Soria, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 19], en redressement judiciaire, 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 20], prise en la personne de M. [I] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Soria, 3°/ la société BCM et Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 20] prise en la personne de M. [C] [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société civile immobilière Soria, ont formé le pourvoi n° C 23-16.539 contre deux arrêts rendus les 8 février 2023 et 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 17], 2°/ à la MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 15], prise en son agence sise [Adresse 8], [Localité 22], 3°/ à Mme [E] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 13], [Localité 2], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] - [Adresse 7], [Localité 24], représenté par son syndic la société G. Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o société LG Immo, [Adresse 6], [Localité 16], 5°/ à M. [N] [O], 6°/ à Mme [W] [V], veuve [O], tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 23], 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 21], 8°/ à la société JDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 24], représentée par son liquidateur Mme [U] [D], domiciliée en cette qualité audit siège, 9°/ à la société JDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 10], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société civile immobilière Soria et des sociétés BTSG² et BCM et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] - [Adresse 7] à [Localité 24], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023, rectifié le 5 avril 2023), la société civile immobilière Soria (la bailleresse) est propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété et assuré auprès de la société Axa France IARD, qu'elle a donnés à bail commercial, les 23 octobre et 1er novembre 2004, à la société JDM (la locataire), assurée auprès de la société MMA IARD, pour y exploiter un salon de coiffure. 2. Plusieurs dégâts des eaux étant survenus dans l'immeuble, le 9 mai 2010, le plafond des locaux exploités par la locataire s'est en partie effondré et, le 7 juillet 2010, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent. 3. Par une ordonnance du 23 février 2011, le juge des référés a ordonné une expertise et a autorisé la locataire à suspendre le paiement des loyers. 4. Déposé le 29 mai 2015, le rapport d'expertise a conclu que le sinistre trouvait ses origines dans les appartements privatifs, situés aux deuxième et troisième étages de l'immeuble, appartenant respectivement à Mme [B], assurée auprès de la société Axa France IARD et à [A] [O], par ailleurs syndic bénévole de l'immeuble et assuré auprès de la société Pacifica. 5. Le 16 mars 2015, la locataire a assigné la bailleresse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] - [Adresse 7] à [Localité 24] (le syndicat des copropriétaires), [A] [O] à titre personnel et en qualité de syndic bénévole, Mme [B], et les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et Pacifica pour obtenir la rés