Ordonnance, 14 novembre 2024 — 24-13.820
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 24-13.820 Demandeur(s) : la société GMF assurances, ès qualités, Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [C] et autres Ordonnance : 61371 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [K] [C], au titre de la garantie corporelle complémentaire souscrite en qualité de licencié de la fédération Française de rugby et en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association Stade Navarrais rugby, a formé un pourvoi le 8 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'association loi 1901 Stade Navarrais rugby, domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Hydro-électrique du Midi (SHEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité audit siège en sa double qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale, 4°/ à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2024, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de la société GMF assurances, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société GMF assurances de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 14 novembre 2024