Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 21-22.540
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1122 F-B Pourvoi n° J 21-22.540 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-22.540 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 juillet 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ajusteur mécanicien machine, le 27 décembre 1981, par la société Renault (la société). 2. Licencié pour motif disciplinaire par lettre du 11 avril 2013, avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2017 de demandes en paiement de diverses sommes au titre du solde de tout compte et de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du salarié aux fins de remise des documents de fin de contrat et en paiement de sommes figurant au solde de tout compte, de la condamner à lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que les actions tendant au paiement de l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat sont relatives à la rupture du contrat de travail et se prescrivent conformément aux règles fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail, peu important que le salarié n'ait pas signé de reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été licencié par un courrier du 11 avril 2013, que le contrat avait au plus tard pris fin le 13 juin 2013 à l'issue du préavis et que l'employeur avait établi le solde de tout compte et les documents de fin de contrat à cette date ; qu'elle a ensuite retenu que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 s'appliquait à compter de la date de promulgation de ladite loi, en sorte que le salarié pouvait engager une action jusqu'au 16 juin 2015 et que, comme l'avaient justement retenu les premiers juges, le courrier de la société Renault du 31 mars 2014 par lequel elle reconnaissait que le solde de tout compte et les documents de fin de contrat étaient à la disposition du salarié s'analysait en une reconnaissance, par le débiteur, de sa créance, faisant courir un nouveau délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil, lequel s'achevait le 1er avril 2016, date à laquelle la prescription était acquise pour l'indemnité de licenciement et la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'ainsi, le salarié, qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2017 ''[était] bien irrecevable à contester les conditions et les motifs de la rupture du contrat de travail'' ; que, pour dire néanmoins le salarié recevable en ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de licenciement ainsi qu'à la délivrance de ses documents de fin de contrat et condamner la société à ce titre, la cour d'appel, après avoir énoncé qu' ''il conv[enait] de s'interroger sur la portée de cette prescription'', a retenu que le salarié demandait simplement que lui soit versée l'indemnité de licenciement figurant sur le solde de tout compte et que, ce dernier n'ayant jama