Chambre commerciale, 14 novembre 2024 — 23-15.781
Textes visés
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 656 F-B Pourvoi n° D 23-15.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Active audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-15.781 contre le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Société Communale de [Localité 4] (SEMSAMAR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Orcom audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Active audit, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orcom audit, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Communale de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fort-de-France, 28 avril 2023) et les productions, le 26 novembre 2021, la société Société communale de [Localité 4] (la SEMSAMAR) a publié un avis public à la concurrence portant sur un accord-cadre « Marché du second commissaire aux comptes ». Les sociétés Orcom audit (la société Orcom) et Active audit se sont notamment portées candidates à ce marché. 2. Par décision du 15 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, l'offre de la société Active audit a été écartée et la société Orcom déclarée attributaire du contrat. 3. Par acte du 23 septembre 2022, enregistré sous le n° 22/01900, la société Active audit a assigné la SEMSAMAR selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir constater l'irrégularité de la procédure de passation et, en conséquence, annuler la délibération de la SEMSAMAR du 15 septembre 2022 et enjoindre à celle-ci de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres. 4. L'accord-cadre a été signé le 27 septembre 2022 par la SEMSAMAR avec la société Orcom. 5. Par acte du 14 décembre 2022, enregistré sous le n° 22/02467, la société Active audit a assigné la société Orcom devant la même juridiction aux fins de voir constater que celle-ci avait signé l'accord-cadre avec la société Orcom en violation de l'article 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et, en conséquence, prononcer la nullité de ce contrat en application des articles 16 et 18 de la même ordonnance. Par conclusions du 28 février 2023 dans l'instance n° 22/01900, elle a formé la même demande à l'encontre de la SEMSAMAR. 6. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Active audit fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à recours précontractuel et de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Orcom, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en procédure orale, les juges doivent relater les prétentions et moyens développés à l'audience ou, à tout le moins, viser les dernières conclusions des parties présentes à l'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans relater les prétentions et moyens développés par les parties lors de l'audience, ni même viser les dernières conclusions déposées par la société Active audit, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 9. Le jugement n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens formulés oralement à l'audience par la société Active audit ou ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l'audience. 10. En statuant ainsi, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 11. La société Active