Chambre civile 1-7, 13 novembre 2024 — 24/02517

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/02517 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPO3

Du 13 NOVEMBRE 2024

Copies

délivrées le :

à :

LABEL TELE

Me BAZA

Mme [C]

ORDONNANCE

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de [J] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.R.L. LABEL TELE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Madame [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Fin du premier semestre 2015, la SARL Label Tele a confié à Maître [B] [C], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité contre son ancien expert-comptable, la société ACOFI. Elle a été dessaisie du dossier le 20 juin 2018.

Mme [C] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires le 14 juin 2023.

Par ordonnance non datée, le vice-bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la SARL Label Tele à Mme [C], avocate de ce barreau, à la somme de 25 068,67 € HT, soit 30 082,40 € TTC et condamné la société Label Tele au paiement de cette somme à Mme [C].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception déposé le 28 février 2024, le pli étant revenu « avisé et non réclamé » pour la SARL Label Tele.

La SARL Label Tele a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, la SARL Label Tele demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [C]. A titre subsidiaire, elle conclut que l'honoraire de résultat n'est pas dû en l'absence de décision irrévocable et à titre infiniment subsidiaire que Mme [C] n'apporte pas la preuve des diligences accomplies temporairement devant les premiers juges et ayant permis la condamnation de l'adversaire au stade de l'appel. En tout état de cause, la SARL Label Tele sollicite la condamnation de Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites en soulignant que le dossier n'est toujours pas terminé. Elle précise que son conseil habituel a assigné et rédigé 7 écritures et que Mme [C] est intervenue en collaboration puis seule. Elle a régularisé des écritures puis le conseil habituel est revenu dans le dossier. Elle n'est intervenue que 2 ou 3 ans sur 11 ans de procédure. Elle n'a pas fourni de décompte, d'indication du temps passé. Les résultats ont été obtenus par un autre avocat et ce ne sont pas ses arguments qui ont prospéré.

Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Mme [C] demande la confirmation de l'ordonnance et le débouté de la SARL Label Tele de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Label Tele soient assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juin 2023, que la SARL Label Tele soit condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et qu'elle soit condamnée aux dépens. Elle explique à l'audience avoir été saisie le 3 juillet 2015 et que sa mission a duré 3 ans. Elle conteste qu'il y ait eu 7 jeux d'écritures par son prédécesseur qui est aussi son successeur. Elle souligne qu'il y avait des nouveautés dans ses conclusions puisqu'elle a développé tout un raisonnement sur la notion de gain manqué. Elle a produit une série de pièces comptables alors qu'il n'y en avait pas au dossier et sans lesquels la SARL n'aurait pu gagner. Elle évoque 5 demandes totalement nouvelles et une reformulée. Elle souligne qu'il résulte des SMS que sa cliente était contente du travail accompli. Elle indique que les honoraires fixes ont été quasi intégralement réglés sauf la somme de 82 euros. Elle soutient son rôle dans le résultat obtenu et l'honoraire de résultat