Chambre civile 1-7, 13 novembre 2024 — 24/02515

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/02515 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOU

Du 13 NOVEMBRE 2024

Copies

délivrées le :

à :

LABL TELE

Me BAZA

M. [J]

Mme [N]

Me [N]

ORDONNANCE

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de [Z] [K], Greffière stagiaire en preaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.R.L. LABEL TELE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS

ET :

Madame [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En avril 2016, la SARL Label Tele, représentée par M. [J], et M. [J] ont confié à Maître [M] [N], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une action en recouvrement de factures impayées diligentée contre la société et M. [J] en sa qualité de caution, par l'expert-comptable de la société.

Mme [N] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de recouvrement de ses honoraires le 14 juin 2023, pour un montant de 10 945 euros HT soit 13 134 euros TTC.

Par ordonnance non datée, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la société Label Tele et M. [J] à Mme [N], avocate de ce barreau, à la somme de 10 945,00€ HT, soit 13 140,00€ TTC et dit que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500,00 €.

Cette décision a été notifiée à la SARL Label Tele et M. [J] par lettres recommandées avec avis de réception non réclamées et à Mme [N] le 5 mars 2024.

La SARL Label Tele et M. [J] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de leur recours, la SARL Label Tele et M. [J] demandent l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, le rejet des demandes de l'intimée, la restitution de la somme de 1500 euros versée en exécution de l'ordonnance et la condamnation de Mme [N] à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la facture n°19-03-534 n'est pas opposable à M. [J] puisqu'elle n'était pas établie à son ordre et contestent le taux horaire et la facturation forfaitaire des frais en l'absence de convention d'honoraires. M. [J] explique qu'il ne peut lui être appliqué le même taux horaire qu'à une personne morale, taux arbitrairement fixé à 250 euros HT, d'autant qu'il était en difficulté financière. Ils ajoutent qu'en l'absence de convention, il aurait fallu appliquer une facturation des frais réels. De même, le même taux horaire ne pouvait être appliqué aux heures de travail juridique, aux déplacements, au secrétariat etc. Ils déplorent enfin l'absence de compte détaillé définitif et la facturation de sommes importantes alors qu'il y a peu de diligences. Ils ajoutent oralement que contester des honoraires ne constitue pas une procédure abusive.

Il convient de se reporter à leurs conclusions écrites pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [N] conclut à la confirmation de l'ordonnance et le rejet des demandes des appelants. Y ajoutant, elle sollicite la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation aux dépens. Elle explique qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires dans ce dossier parce qu'elle en avait déjà conclu une avec la société Label Télé et qu'il était convenu de rester au même tarif. Elle expose avoir diligenté les actes et procédures convenues jusqu'à la cour d'appel. Elle conteste ne pas avoir fourni les factures au préalable et estime que ses honoraires sont conformes aux diligences accomplies. Elle reconnait une erreur comptable sur le libellé des noms d'une facture. Elle estime que les appelants sont de mauvaise foi ce qui justifie leur condamnation à des dommag