Chambre civile 1-7, 13 novembre 2024 — 24/01811

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/01811 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNRM

Du 13 Novembre 2024

Copies

délivrées le :

à :

Mme [M]

Me [W]

Me UZAN

ORDONNANCE

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistés de [T] [I], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [G] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante

DEMANDERESSE

ET :

Maître [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, représentée par Me Tiffany UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 258

DEFENDEUR

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En février 2023, Mme [G] [M] a confié à Mme [L] [W], avocate au barreau des Hauts de Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux familial.

Mme [G] [M] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts de Seine d'une contestation des honoraires de Mme [L] [W], le 18 octobre 2023.

Par ordonnance du 12 février 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a fixé les honoraires dus par Mme [G] [M] à Mme [L] [W], avocate de ce barreau, à la somme de 1039,98 € avec un solde restant dû de 319,98 euros TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 mars 2024 à Mme [G] [M].

Elle a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [G] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré qu'il s'agissait d'un conflit avec son ex ' compagnon alors qu'il s'agissait d'une situation de violences conjugales. Elle conteste qu'il y ait eu une multitude d'échanges avec l'avocat et prétend que son action s'est limitée à un échange avec l'avocat du père de son enfant et à l'envoi d'un courrier factuel proposant une médiation. Elle ajoute que son conseil l'aurait menacé des services sociaux pour sa fille. Enfin, elle conclut que les factures émises ne correspondent pas à la convention d'honoraires qu'elle a signée le 6 mars 2023.

A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites en précisant qu'il n'y a pas eu de conclusions produites par l'avocate. Elle indique qu'il y a eu deux rendez-vous et qu'elle pense que cela valait 200 ou 300 euros mais pas les 700 euros environ qu'elle a payés et ajoute que les échanges avec son avocate se sont limités à des envois de pièces et qu'elle ne veut pas payer quelqu'un pour lui nuire.

Mme [L] [W] demande la confirmation de l'ordonnance et explique que Mme [M] a toujours été informée des diligences lesquelles sont justifiées. Elle souligne que dans la convention d'honoraires, il est bien précisé que les diligences sont estimatives.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a été notifiée à Mme [G] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 mars 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de la Mme [G] [M] est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.

Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et i