Ch civ.1-4 expropriation, 12 novembre 2024 — 23/03108

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03108 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3DF

AFFAIRE :

[V] [X]

C/

Etablissement Public ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2023 par le juge de l'expropriation de VERSAILLES

RG n° : 21/00042

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS,

Me Dominique LE BRUN,

Mme [S] [F] (Commissaire du Gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228

APPELANT

****************

Etablissement Public ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [S] [F], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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L'IDFM procède à l'expropriation d'un bien, à savoir une maison divisée en trois appartements séparés, avec jardin, sis [Adresse 2] à [Localité 11] (78), sur une parcelle cadastrée BD [Cadastre 6], appartenant à M. [X], et ce, aux fins de réaliser une voie de Tram. La déclaration d'utilité publique est datée du 6 décembre 2018, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 30 mai 2022.

Saisi par l'IDFM selon requête parvenue au greffe le 14 décembre 2022, le juge de l'expropriation de Versailles a par jugement en date du 9 février 2023 fixé le montant de l'indemnité due à M. [X] comme suit (sur la base de 3 100 euros/m²) :

- dans l'hypothèse d'un bien libre, 638 600 euros au titre de l'indemnité principale et 64 860 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- dans l'hypothèse d'un bien occupé, 510 880 euros au titre de l'indemnité principale et 52 088 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

et condamné l'IDFM au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 9 mai 2023, régularisée par acte électronique, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2023 parvenue au greffe le 12 mai 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance datée du 17 mai 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/03087 et 23/3108.

En son mémoire parvenu au greffe le 1er août 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 4 août 2023 dont le commissaire du gouvernement et l'IDFM ont accusé réception le 7 août 2023, M. [X] expose :

- que le premier juge a commis une erreur quant à la surface du bien, qui est de 215 m² et non pas 206 m², dans la mesure où il existe une surface supplémentaire de plancher (entrée, escaliers, paliers) de 9 m² ;

- qu'il produit un certain nombre de références de ventes de biens similaires dont le prix moyen est de 5 307 euros/m², ce qui donne 4 776 euros/m² compte tenu de la marge de négociation ;

- que de plus, une agence immobilière lui a communiqué des références de ventes donnant un prix moyen de 5 250 euros/m² ;

- que d'autres références issues du fichier DVF donnent une somme plus importante, soit 5 633,80 euros/m² ;

- que le cabinet Segat, mandaté par l'IDFM, a fait une offre d'acquisition à hauteur de 3 500 euros/m² alors que le commissaire du gouvernement, dans son mémoire, a évoqué une valeur de 3 200 euros/m².

M. [X] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de lui allouer, sur la base de 3 500 euros/m² :

- dans l'hypothèse d'un bien libre, 752 500 euros au titre de l'indemnité principale et 76 250 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- dans l'hypothèse d'un bien occupé, 602 000 euros au titre de l'indemnité principale et 61 200 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

et de conda