3ème chambre, 13 novembre 2024 — 24/01123
Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°459/2024
N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEBP
SG/IA
Décision déférée du 15 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
( 22/01819)
Mme RUFFAT
S.A. ALLIANZ
C/
[U] [P] [L] épouse [Z]
[V] [Z]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [U] [P] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Le [Date décès 3] 2018, M. [V] [Z] et Mme [U] [P] [F] épouse [Z] ont été victimes d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers d'un véhicule conduit par M. [Z] assuré auprès de la SA Allianz IARD, après une sortie de route du véhicule.
Une expertise, ordonnée par le juge des référés a été confiée au Dr [I], lequel a rendu deux rapports d'expertise contradictoires le 1er novembre 2020.
Les époux [Z] ont refusé la proposition d'indemnisation amiable formulée par la compagnie d'assurance.
PROCÉDURE
Suivant acte du 20 avril 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SA Allianz Iard et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, la juridiction saisie a :
- dit que la SA Allianz Iard est tenue d'indemniser intégralement M. [Z] et Mme [Z] du fait de l'accident survenu le [Date décès 3] 2018, à [Localité 6],
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
- fixé la créance de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 2.935,49 € s'agissant des prestations servies à M. [V] [Z],
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [Z], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des frais divers : 800 euros
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 5 031,50 euros
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 665 euros
- au titre des souffrances endurées : 3 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 750 euros
- au titre du préjudice esthétique: 500 euros
Soit, une somme totale de 14 746,50 euros ;
- débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [Z], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des frais divers : 800 euros
- au titre de l'assistance par tierce personne : 1 112,15 euros
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 844,38 euros
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
- au titre des pertes de gains professionnels futurs : 14 926,05 euros
- au titre de l'incidence professionnelle : 20 000 euros
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 137,50 euros
- au titre des souffrances endurées : 6 000 euros
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros
Soit, une somme totale de 53 720,08 €,
-débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément,
- dit que la somme de 53 720,08 € allouée à Mme [Z] portera intérêts au double du taux légal à compter du 18 février 2019 et jusqu'au jour auquel le présent jugement sera définitif,
- dit que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [Z] et Mme [U] [P] [F] épouse [Z] la somme total