3ème chambre, 13 novembre 2024 — 22/02627
Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N° 451/2024
N° RG 22/02627 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4US
J.C G/KM
Décision déférée du 16 Juin 2022
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 21/02084)
GUICHARD
[D] [B]
Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
C/
S.A.S. SAPIAN
Société AIG EUROPE SA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. SAPIAN anciennement dénommée ISS HYGIENE ET PREVENTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 662 005 214, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE SA venant aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 5], et dont le principal établissement en France est situé à l'adresse ci-après indiquée (RCS NANTERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2016, M. [E], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant la bicyclette conduite par M. [B].
Arguant de ce que l'accident était survenu en raison de la présence d'une fourgonnette appartenant à la société ISS Hygiène et Prévention qui avait déboîté sans clignotant, M. [D] [B] et la société d'assurance mutuelle Maif ont fait assigner la Sas Iss Hygiène et Prévention et la société d'assurance Aig Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le remboursement des sommes versées à M.[E] à la suite de l'accident de circulation.
Les défenderesses ont notamment conclu en première instance au débouté des demandes adverses, exposant que la Maif ne justifiait pas être subrogée dans les droits de la victime et avoir qualité à agir.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2022, le tribunal a :
-débouté la Maif de ses demandes ;
-condamnée la Maif aux dépens dont distraction au profit de Maître Dusan ;
-dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [B] et la compagnie d'assurance Maif ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit :
-ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur l'irrecevabilité des demandes formées par la Maif et M. [B] sur le fondement des articles 1346 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024 à 14h.
Suivant avis en date du 1er juillet 2024, les débats ont été réouverts à l'audience du 21 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] et la compagnie d'assurance Maif, dans leurs dernières écritures en date du 10 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants, 1346 du code civil et 121-12 du code des assurances, de:
-constater l'intérêt à agir de la Maif et de Monsieur [B],
-déclarer les demandes de la Maif et de Monsieur [B] recevables,
-au fond,
-infirmer le jugement entrepris du tribunal