Chambre des Etrangers, 13 novembre 2024 — 24/03884

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Texte intégral

N° RG 24/03884 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Delphine VESPIER, greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] [V] née le 20 Avril 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 06 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [I] [V] ayant pris effet le 06 novembre 2024 à 18h50 ;

Vu la requête de Madame [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [I] [V] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2024 à 13h27 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [I] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 novembre 2024 à 18h50 jusqu'au 06 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [I] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2024 à 12h35 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DES HAUTS DE SEINE,

- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [V] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES HAUTS DE SEINE et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [I] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [I] [V] est ressortissante algérienne.

Elle a été condamnée le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rebellion et de violences sur agent de la force publique.

Elle a été interpellée le 1er septembre 2024 pour des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux sevices de police ou de gendarmerie prescrite par le Ministre de l'Intériieur pour prévenir la commission d'actes terroristes, mesure applicable pour une durée de trois ans à compter du 3 juillet 2024.

Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2024, Mme [I] [V] s'est vu retirer le certificat de résidence algérien qui lui avait été accordé pour la période du 11 mai 2017 au 10 mai 2027 et une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an lui a été impartie. Cet arrêté a été notifié à Mme [I] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Elle a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 6 novembre 2024 pour des faits de maintien irrégulier d'un étranger après assignation à résidence et a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 6 novembre 2024, à l'issue de la mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 10 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [I] [V].

Mme [I] [V] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir:

-le caractère déloyal de la convocation préalable à la mesure de garde à vue