Chambre Commerciale, 13 novembre 2024 — 24/01477
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 13 Novembre 2024
N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHVX
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Arrêt rendu le treize Novembre deux mille vingt quatre
Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 444 rendu le 02 octobre 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Riom (RG n° 23/00572) - jugement de première instance rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/01290)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
REQUERANT - APPELANT
ET :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR à la requête - INTIMÉ
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 2 octobre 2024 (RG 23/00572) dans un litige opposant M. [Y] [T] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « ONIAM »).
Vu la requête du conseil de M. [Y] [T] sollicitant la rectification de cette décision aux motifs que :
-la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en condamnant l'ONIAM à payer à M. [Y] [T] la somme de 649,82 euros alors que celle-ci lui a alloué une somme de 686.649,82 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
Vu le courrier du 9 octobre 2024 transmis par RPVA, la cour a sollicité les observations du conseil de l'ONIAM sur la requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt de 3ème chambre civile et commerciale rendu le 2 octobre 2024.
Vu les observations du 23 octobre 2024, suivant lesquelles l'ONIAM a dit s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant la requête en rectification matérielle déposée par M. [Y] [T].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt que la somme globale allouée au titre du préjudice de gains professionnels futurs à M. [Y] [T] sera de 686.649,82 euros.
C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, la somme de 649,82 euros a été mentionnée au lieu de la somme de 686.649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs.
Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Y] [T] ;
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 2 octobre 2024 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 2 octobre 2024 sous le N° RG 23/00572 ;
Remplace au quatrième paragraphe du dispositif de l'arrêt, en page 11, la phrase : « Condamne l'ONIAM à verser à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
-49.074 euros au titre du préjudice de gains professionnels actuels ;
-649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs ;
-20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie ; »
Par : « Condamne l'ONIAM à verser à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
-49.074 euros au titre du préjudice de gains professionnels actuels ;
-686.649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs ;
-20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie ; »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification rest