Chambre Commerciale, 13 novembre 2024 — 24/00423
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 Novembre 2024
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GESR
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Arrêt rendu le treize Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 23/00164)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société [11]
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Lyon sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe DE RICHOUFFTZ de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
La société [16],
société de droit allemand non immatriculée au RCS, enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 12]
[Localité 6] (Allemagne)
Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Anne ANTONI de la société VALORIS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement prévu au 30 octobre 2024 puis prorogé au 06 novembre 2024 puis à nouveau prorogé au 13 novembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL [11] a pour activité la vente et la maintenance de systèmes de contrôle pour la sécurité électrique. La société [8] détient l'intégralité du capital social de la société [11].
La société [16] (ci-après [16]), société de droit allemand, développe fabrique et entretient des appareils de contrôle dans le domaine de la sécurité électrique.
Ces deux sociétés ont développé une relation commerciale à partir de l'année 2008 qui s'est concrétisée par la conclusion d'un contrat de distribution exclusive des produits de la société [16] par la société [11]. La société [16] est également entrée au capital de la société [11].
En 2018, cette dernière a mis fin à l'exclusivité accordée à la société [11]. Les deux sociétés ont conclu un contrat de distribution le 1er octobre 2021.
M. [T] [J] a été engagé le 16 mars 2009 par la société [8] en qualité de responsable commercial. Il a démissionné le 14 janvier 2023 et a quitté effectivement son employeur le 17 mars 2023.
A son départ, son employeur lui a fait signer un engagement de confidentialité. Il a été ensuite embauché par la société [16].
Le 11 avril 2023, la société [11] a été destinataire par erreur d'une chaîne de mails postée à l'ancienne adresse de M. [J] par la société [16]. Considérant, après lecture de ces documents, que M. [J] violait l'obligation de confidentialité à laquelle il est tenu, la société [11] a, par l'intermédiaire de ses conseils et le 19 avril 2023, sommé M. [J] de mettre un terme à cette violation.
La société [11] s'est convaincue que la société [16] avait embauché M. [J] dans le but de la désorganiser en utilisant des informations confidentielles détenues par cet ancien salarié et en détournant sa clientèle.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Cusset a fait droit à la demande présentée par la SARL [11] et désigné Me [E] [K], commissaire de justice, aux fins de se rendre au domicile de M. [T] [J], d'accéder aux ordinateurs et téléphones personnels et professionnels de ce dernier et d'effectuer divers constats en lien avec l'embauche de ce dernier dans la société [16] et les clients allégués de la SARL [11].
Par acte du 20 novembre 2023, M. [J] a fait assigner la SARL [11] devant le président du tribunal judiciaire de Cusset en référé-rétractation.
La société [16] est intervenue de manière volontaire à la procédure.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a :
-débouté M. [J] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le