5ème Chambre, 13 novembre 2024 — 24/01935
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-377
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU5E
(Réf 1ère instance : 15/00101)
M. [B] [Y]
C/
S.A. GENERALI VIE
infirmation et ADD :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Céline BOLLOTTE de l'ASSOCIATION LERAYER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [Y] a souscrit en 2011 auprès de la société Generali Vie une police d'assurance destinée à le garantir en sa qualité de caution d'un prêt d'un montant de 233 000 euros consenti à la SARL Le Saint-Augustin par le Crédit Mutuel, pour les risques :
- décès,
- perte totale et irréversible d'autonomie,
- incapacité temporaire totale de travail,
- invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %.
M. [Y] a souffert en 2012 d'un syndrome dépressif sévère avec tentative de suicide. Il a été hospitalisé pour ce syndrome à compter du 27 juin 2012.
Déclaré en invalidité totale et définitive par décision du régime social des indépendants en date du 10 décembre 2014 avec effet à compter du 1er novembre 2014, M. [Y] a demandé que l'assureur soit condamné à prendre en charge le remboursement du solde du prêt.
Sur le refus que lui a opposé ce dernier, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Argentan qui par jugement en date du 4 mai 2016, a :
- dit que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %,
- dit que l'assureur a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014,
- dit qu'il n'y a pas lieu à garantie pour les périodes postérieures,
- débouté M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct,
- débouté l'assureur de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu l'existence d'une exclusion de garantie opposable à M. [Y], visant ' les affections psychiques sauf pendant la période d'hospitalisation'.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2017, M. [Y] a interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt en date du 12 février 2019, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé, notamment par motifs adoptés, le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 4 mai 2016,
- débouté la société Generali Vie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M [Y] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à garantie pour la période postérieure, que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66% et déboutant M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires, l'arrêt rendu le 12 février 2019 entre les parties par la cour d'appel de Caen,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes,
- condamné la société Generali Vie aux dépens.
La Cour de Cassation a notamment relevé que la clause d'exclusion de garantie visant les affections psychiques sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses était nulle à défaut d'être formelle et limitée.
M. [B] [Y] a saisi la cour d'appel de Rennes le 29 mars 2024 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 s