9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 23/06694

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06694 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJJ

M. [R] [E]

C/

Me [L] [S] - Liquidateur amiable de Société [6]

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/00508

****

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009247 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Me [S] [L] - Liquidateur amiable de Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 2018, la SARL [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [R] [E], mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 6 février 2018 ; Heure : 11h35 ;

Lieu de travail habituel, chantier

Activité de la victime lors de l'accident : décoffrage plancher ;

Nature de l'accident : écrou d'un étais qui lâche lorsque desserrage par un collègue ;

Objet dont le contact a blessé la victime : écrou ;

Siège des lésions : oeil droit ;

Nature des lésions : déchirure de l'oeil droit ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h30 et 14h à 17h30 ;

La victime a été transportée au CHU [7] de [Localité 8].

Accident connu le 6 février 2018 par l'employeur.

Par courrier du 19 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [E] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 12 février 2019, M. [E] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 mai 2019 en raison de l'état de santé de M. [E] qui n'était déclaré ni consolidé ni guéri.

Par décision du 21 juillet 2021, la caisse a notifié à M. [E] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP)de 30 % à compter du 18 juin 2021.

Par courrier adressé le 10 juin 2021, M. [E] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement du 16 septembre 2022, ce tribunal a :

- débouté M. [E] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ;

- dit que les dépens seront pris en charge par l'Etat.

Par déclaration reçue le 11 octobre 2022 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2022.

Par courrier du 24 janvier 2023, le conseil de M. [E] a informé la cour de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés à la date du 8 septembre 2021 suite à sa liquidation amiable.

Le 23 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de conclusions de l'appelant.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, ce qui a été fait ; il demande à la cour :

- de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- d'ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est servie, celle-ci étant fixée à la somme de 3 887,39 euros par an au 21 juillet 2021 ;

Avant dire droit,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;

- de désigner tel expert qui lui plaira en matière de sécurité sociale près de la cour avec pour mission celle figurant à son dispositif ;

- de dire que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;

- de désigner tel traducteur qu