9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 23/00590
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOXZ
[Y] [W]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/3691
****
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2017, Mme [Y] [W] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Par décision du 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) lui a notifié son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8 %, dont 3 % au titre du taux professionnel à compter du 30 août 2018, en raison des séquelles suivantes : 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche non rompue non calcifiante. Douleur à l'épaule sans paresthésie, accentuée par l'abduction active'.
Par courrier du 30 octobre 2018, Mme [W] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable en la forme son recours ;
- rejeté les demandes de Mme [W] ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de la consultation du docteur [B] seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2022.
Oralement à l'audience, Mme [W] maintient sa contestation tant du taux médical que du coefficient socio-professionnel. Elle fait valoir que les mouvements répétitifs la font souffrir et que son état s'améliore quand elle se repose ; qu'elle a déclaré une rechute en 2023 qui a été prise en charge par la caisse ; que son dossier d'invalidité est en cours d'instruction.
La caisse a sollicité la confirmation du jugement. Elle précise que le taux médical de 5 % est conforme au barème.
La cours a autorisé Mme [W] à transmettre le rapport d'évaluation des séquelles en délibéré, ce qu'elle a fait par mail du 19 septembre 2024, et la caisse à adresser une note en délibéré à réception de celui-ci. La caisse n'a formulé aucune observation complémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le taux d'incapacité :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical