9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/07263
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07263 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLHG
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01736
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Olivier PACHEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000273 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2015, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [W] [K], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : 'M. [K] aurait ressenti une douleur à l'avant bras droit en manipulant le lève matériaux'.
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2015, fait état d'une 'déchirure musculaire avant bras droit' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2015. Une nouvelle lésion a été constatée par certificat médical du 30 avril 2015 : 'tendinopathie post traumatique coude droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2015.
Par décision du 30 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 6 juin 2017, la caisse a notifié à M. [K] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 %, avec attribution d'une rente à compter du 1er avril 2017, au regard des séquelles suivantes : 'épicondylite post traumatique et capsullite de l'épaule droite chez un droitier évoluant depuis 2 ans. Consolidation avec séquelles à type de limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule droite, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90 °, coté dominant'.
M. [K] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, devenu compétent, a :
- joint les recours n° 19/01736 et 19/04824 ; - homologué le rapport d'expertise du docteur [V] en date du 3 juin 2021; - fixé en conséquence la date de consolidation de M. [K] au 19 avril 2018, à la suite de l'accident du travail du 23 avril 2015 ; - sursis à statuer sur la demande de M. [K] tendant à ce qu'un taux d'IPP supérieur à 10 % lui soit attribué ; - ordonné une expertise médicale ; - désigné pour y procéder le docteur [V], avec pour mission de :
* recevoir contradictoirement les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, opérer toutes vérifications utiles et entendre tout sachant; + examiner M. [K] et décrire son état actuel en se faisant communiquer toutes pièces médicales utiles ; * rechercher tous les antécédents médicaux, chirurgicaux, traumatiques présentés par l'intéressé et en particulier ceux qui pourraient être en relation avec l'accident du travail du 23 avril 2015 ; * déterminer, en tenant compte de la nature de ses infirmités, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, le taux d'IPP dont M. [K] se trouve atteint, apprécié à la date du 19 avril 2018 ;
- dit que l'expert devrait s'adjoindre un sapiteur psychiatre de son choix après en avoir avisé le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; - dit que la caisse devrait communiquer aux experts désignés le dossier de M. [K], détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou de son refus ;- dit que l'expert déposerait son rapport au greffe du pôle social dans les trois mois de leur saisine et au plus