9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/07097
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07097 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJ4
Mme [S] [C]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/03680
****
APPELANTE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, la société [10] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 5 juillet 2017, concernant Mme [S] [C], salariée en tant que modéliste, mentionnant les circonstances suivantes : 'Mme [C] [S] a trébuché dans l'escalier et s'est rattrapée à la rampe, ce qui lui a provoqué une douleur à l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 6 juillet 2017, fait état d'une 'douleur épaule gauche, tendinite ' Déchirure musculaire ' En cours d'exploration - post traumatique, rééducation kinésithérapie', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2017. Le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2017 fait état d'une nouvelle lésion : 'tendinopathie gauche sus épineux'.
La [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 juin 2018.
Par décision du 31 août 2018, la caisse a notifié à Mme [C] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8 % avec attribution d'un capital à la date du 30 juin 2018, en raison des séquelles suivantes : 'limitation de la majorité des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière'.
Mme [C] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 23 octobre 2018.
Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [C] ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que l'état de santé de Mme [C] suite à l'accident du travail du 5 juillet 2017 justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de la consultation du docteur [F] seront supportés par la [6] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2022.
Par ses écritures jointes à la déclaration d'appel parvenues au greffe le 7 décembre 2022, auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [C] conteste le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte de certains éléments pour apprécier son taux d'IPP, notamment son âge, les séquelles de son accident et sa perte de salaire. Elle sollicite oralement l'organisation d'une nouvelle expertise et un taux correspondant à ses pertes de salaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, l