9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/01101
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP47
Société [11]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 18/10482
****
APPELANTE :
La Société [11], anciennement dénomée [9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2017, M. [S] [Z], salarié en tant que carreleur de la SAS [11] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'maladie de Kienböck'.
Le certificat médical initial, établi le 29 juin 2017 par le docteur [F], fait état des éléments suivants : 'en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail du 11 janvier 2017 est en rapport avec une maladie de Kienböck du poignet droit (ostéonécrose du semi lunaire carpe droit) relevant d'une pathologie professionnelle'.
Par décision du 3 novembre 2017, la [8] (la caisse) a pris en charge la pathologie 'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droite' au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2018.
Par décision du 16 avril 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Z] fixé à 12 % à compter du 17 janvier 2018, en raison des séquelles suivantes : 'raideur du poignet et diminution de la force de préhension droite chez un droitier'.
Par courrier du 18 mai 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 16 janvier 2018 par M. [Z] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % ;
- rejeté la demande formée par la société aux fins de voir modifier le taux d'IPP de M. [Z] ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 17 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 février 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre incident, - de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [Z] en conséquence de sa maladie professionnelle du 29 juin 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;- d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse ; - d'enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [Z] justifiant ladite décision ; - d'ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse ;
Au fond, - de déclarer que le taux de 12 % auquel la caisse a fixé la rente d'IPP attribuée à M. [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 29 juin 2017 a été mal éva