9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/01099

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP43

S.A. [4]

C/

Organisme CPAM DE SAONE ET LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Rennes

Références : 18/10475

****

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2009, M. [T] [B], salarié de la SA [4] (la société) en tant qu'ouvrier qualifié, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite + rupture massive de la coiffe épaule droite'.

Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2009 par le docteur [U], fait état de cette pathologie.

Par décision du 25 mai 2009, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 19 février 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2017.

Par décision du 27 avril 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [B] fixé à 12 % à compter du 29 novembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante après ruptures de plusieurs tendons de la coiffe non réparables chirurgicalement ayant entraîné une omarthrose excentrée'.

Par courrier du 16 mai 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 28 novembre 2017 par M. [B] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % ;

- rejeté la demande formée par la société aux fins de voir modifier le taux d'IPP de M. [B] ;

- rejeté toutes les demandes de plus en plus (sic) contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 22 février 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

A titre principal,

- de déclarer que, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'IPP résultant de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [B] le 13 janvier 2009 doit être fixé à 8 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire selon la mission figurant au dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- juger que le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [B] suite à la maladie professionnelle du 13 janvier 2009 a été correctement évalué ;

- rejeter la demande d'expertise médicale ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 12 %

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