9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00872

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SO6U

CPAM DU CALVADOS

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC

Références : 18/01163

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

CS 10001

[Localité 3]

représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SASU [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 décembre 2017, la SASU [5] (la société) a procédé à une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [U] [G], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 7 décembre 2017 ; Heure : 11h30 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 6], lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : le salarié affûtait les couteaux ;

Nature de l'accident : le salarié aurait ressenti une douleur au fur et à mesure de sa journée de travail à son poignet droit ;

Siège des lésions : poignet droit ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaires de travail le jour de l'accident : 4h45 à 8h30 et 9h30 à 13h00 ;

Accident connu le 7 décembre 2017 par les préposés de l'employeur.

Le certificat médical initial, établi le 7 décembre 2017 par le docteur [H], fait état d'une 'tendinite du poignet droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2017.

Par décision du 6 février 2018, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 28 mars 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 août 2018.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 18 septembre 2018.

Par jugement du 2 décembre 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

- déclaré inopposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 7 décembre 2017 de M. [G] ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de dire que la prise en charge de l'accident du 7 décembre 2017 (sic) M. [G] a été victime est opposable à la société ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 août 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

Y faisant droit, A titre principal,

- de juger l'absence de fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ;

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien certain, direct et exclusif entre les lésions prises en charge et un fait accidentel qui serait survenu le 7 décembre 2017 ; - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [G] a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail ;

En conséquence, - de juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur le risque professionnel la l