9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00825
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOWK
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02786
****
APPELANTE :
SAS [8]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juillet 2018, la SAS [8] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [M] [N] (également dénommée Mme [B] [N]), salariée mise à la disposition de la société [7] en tant qu'opératrice de 1ère transformation métaux, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 juillet 2018 ; Heure : 09h30 ;
Lieu de l'accident : Mism - [Adresse 3] [Localité 1], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [N] portait deux tôles pour les déposer sur la palette ;
Nature de l'accident : en voulant poser la tôle sur la palette, elle a perdu l'équilibre et sa cheville gauche s'est coincée entre les planches de la palette ;
Siège des lésions : cheville gauche ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 10 juillet 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2018 par le docteur [R], fait état d'une 'chute de sa hauteur -> traumatisme cheville gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2018, prolongé par des soins jusqu'au 23 novembre 2018, date de la consolidation fixée par le médecin conseil.
Par décision du 24 septembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 novembre 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 décembre 2018.
Lors de sa séance du 8 janvier 2019, cette commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 7 janvier 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juillet 2018 de Mme [N] ;
- rejeté les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs dont a bénéficié Mme [N] suite à l'accident du travail du 9 juillet 2018 formées par la société ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 4 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 19 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [N] n'est pas établie ;
- déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [N] en date du 9 juillet 2018 lui est inopposable ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme