9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00823
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOWA
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00349
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2017, M. [T] [D], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que conducteur de matériel de collecte, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 9 février 2017 par le docteur [S], fait état d'une 'épicondylite externe du coude droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2017.
Par décision du 19 décembre 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] fixé à 11 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à compter du 16 septembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'douleurs chroniques d'une épicondylite latérale droite entraînant une perte de force musculaire en extension et prosupination chez un droitier'.
Par courrier du 19 février 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- rejeté le recours ;
- confirmé que les séquelles de M. [D] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 11 % dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, dont 8 % pour le taux médical et 3 % pour le coefficient socio-professionnel ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 7 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- d'infirmer la décision entreprise ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de réévaluer le taux médical d'IPP à 5 % et ramener le taux professionnel à de plus justes proportions, dans les stricts rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné et ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qu'elle pourrait solliciter ;
A titre très subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qu'elle pourrait solliciter.
Le 13 septembre 2024, la caisse a formulé une demande de dispense de comparution et de renvoi.
A l'audience, le magistrat chargé du rapport a fait droit à la demande de dispense de