9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00819
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOU3
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02772
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2018, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Y] [U], salarié mis à la disposition de la société [6] en tant qu'ouvrier d'emballage production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 juin 2018 ; Heure : 13h41 ;
Lieu de l'accident : société [6] [Adresse 1] ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [U] fabriquait des box de conditionnement en métal ;
Nature de l'accident : il a utilisé une barre pour débloquer un box sur la ligne de production et aurait ressenti une douleur au dos ;
Siège des lésions : dos global ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 13h00 à 21h00 ;
Accident décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 18 juin 2018 par le docteur [V], fait état d'une 'lombo-sciatique gauche et dorsalgie aiguë' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2018, prolongé ensuite.
Par décision du 3 septembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société a contesté l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 décembre 2018.
Lors de sa séance du 22 janvier 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2019 déclarant opposable à la société l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 18 juin 2018 ainsi que les arrêts de travail et les soins associés ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 janvier 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant et jugeant à nouveau,
- de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés M. [U] au titre de l'accident du travail du 18 juin 2018 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
En conséquence, - de déclarer inopposables à son égard, les arrêts de travail délivrés à M. [U], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 juin 2018 ;
A cette fin et avant dire droit, - d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; Dans ce cadre, - de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [U], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société ;
- de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - de dire que l'e