9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00687
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOAN
Société [4]
C/
CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4495
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
BP 88
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2014, Mme [H] [F] épouse [M] (Mme [M]), salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite, compression cubitale coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2014 par le docteur [B], fait état de cette pathologie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 août 2014, prolongé jusqu'au 31 janvier 2017, date de sa consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 avril 2017, Mme [M] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suite à un avis du médecin du travail du 1er février 2017.
Par décision du 21 avril 2017, la caisse a notifié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [M] fixé à 15 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, en raison des séquelles suivantes : 'limitations douloureuses de plusieurs mouvements de l'épaule droite (dominante)'.
Par courrier du 29 mai 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- fixé, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et la société, à 11 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [M] consolidées le 31 janvier 2017 ;
- dit que les frais de consultation médicale du docteur [O] seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la caisse au surplus des dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020.
Par avis du 7 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de conclusions de l'appelant.
Par des écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2024 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Sur le taux médical,
- de faire droit aux observations du docteur [D] et du docteur [O] sur le plan médical ;
- en conséquence, de ramener le taux d'IPP médical à 5 % au maximum ;
Sur le taux professionnel,
- de réduire le taux professionnel dans les mêmes proportions que la réduction opérée sur le taux médical et le ramener à 3 % au maximum.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'attribution d'un taux d'IPP de 11 % à Mme [M] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 juillet 2014.
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