9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00685
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOAJ
Société [3]
C/
CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4581
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2016, M. [K] [V], salarié de la société [3] (la société) en tant que chauffeur, a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : 'il conduisait sur l'A11 en direction de [Localité 4]. A perdu le contrôle de son véhicule et le camion s'est couché'.
Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2016 par le docteur [E], fait état d'une 'contusion de l'épaule droite + plaie superficielle du cuir chevelu' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016, prolongé jusqu'au 19 décembre 2016, et de soins jusqu'au 6 février 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2017.
Par décision du 15 janvier 2018, la caisse a notifié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] fixé à 12 %.
Par courrier du 18 février 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- maintenu, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et la société, à 12 % le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident dont a été victime M. [V] le 31 octobre 2016 et consolidées le 12 octobre 2017 ;
- dit que les frais de consultation médicale du docteur [O] seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la société au surplus des dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020.
Par avis du 7 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de conclusions de l'appelante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire et demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de faire droit aux observations du docteur [P] sur le plan médical ;
- en conséquence, de ramener le taux d'IPP médical à 5 % au maximum ;
Subsidiairement,
- de désigner un médecin expert ou consultant afin qu'il procède à un examen sur pièces et se prononce sur le taux d'IPP en rapport avec l'accident du travail du 31 octobre 2016 déclaré par M. [V], selon les missions figurant à son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 12% à M. [V] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2016 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séq