9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00533
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNNT
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02787
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APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SAS [8]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 novembre 2017, la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [B] [K] (également dénommée Mme [N] [K]), salariée mise à la disposition de la société [7] en tant qu'opératrice de découpe, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 novembre 2017 ; Heure : 12h15 ;
Lieu de l'accident : [7] [Adresse 1] [Localité 2], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [K] travaillait devant une table d'oxydécoupage et essayait de parler à son supérieur qui ne l'entendait pas ;
Nature de l'accident : en allant lui parler, elle est montée sur la table et elle s'est blessée à la cheville en glissant sur une barrette en métal qui tenait la table ;
Objet dont le contact a blessé la victime : barrette en métal ;
Siège des lésions : cheville gauche ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 6h00 à 13h00 ;
Accident connu le 28 novembre 2017, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 28 novembre 2017 par le docteur [P], fait état d'une 'entorse cheville G' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2017, prolongé ensuite.
Par décision du 1er décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] a été déclarée guérie le 13 avril 2018.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société a contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 décembre 2018.
Lors de sa séance du 19 février 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 4 décembre 2017 dont a bénéficié Mme [K] suite à l'accident du travail du 28 novembre 2017 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 25 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 janvier 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts qu'elle a pris en charge à l'accident du travail de Mme [K] ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la société au paiement des frais d'expertise médicale judiciaire ordonnée ;
En tout état de cause,
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [K] postérieurement au 4 décembre 2017 ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour répondre à la mi