9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 22/00217
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMFO
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'ISERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00720
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2018, la société [6] (la société) a adressé une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [X], salarié en tant qu'agent de service qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 novembre 2018 ; Heure : 09h30 ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors qu'il s'était rendu à l'infirmerie pour une douleur allant de la hanche à la jambe, le salarié a perdu connaissance peu après l'arrivée du SAMU ;
La victime a été transportée aux pompes funèbres. Un rapport de police a été établi par la gendarmerie de [Localité 5].
Horaires de travail le jour de l'accident : 7h00 à 12h00 ;
Un certificat médical établi le 15 novembre 2018 par le docteur [W] atteste du décès de M. [X].
Par décision du 16 janvier 2019, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er février 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 avril 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 19 juin 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel du 14 novembre 2018 survenu à M. [X] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise ;
En conséquence, à titre principal,
- de déclarer que dans le cadre de ses rapports avec la caisse, la décision prise par la caisse de reconnaître que le caractère professionnel du décès de M. [X] survenu le 14 novembre 2018 lui est inopposable, l'enquête diligentée étant insuffisante ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer que dans le cadre de ses rapports avec la caisse, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M.[X] survenu le 14 novembre 2018 lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas de son origine professionnelle ;
A titre plus subsidiaire encore,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de:
* (sic) les causes du décès de M. [X] survenu le 14 novembre 2018 ;
* dire si ce décès est imputable à son travail ou s'il est imputable à une cause étrangère ;
* faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de la société, le docteur [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience demande à la cour de :
- débouter, en l'absence de preuve ou de commencement de preuve, la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- confirmer, en t